Code des postes et des communications électroniques
Article R*99
a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier ;
b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;
c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;
d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.
Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.
Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.