Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Article 66
Le président du tribunal civil peut également, dans la même forme, ordonner :
La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;
La saisie, même en dehors des heures prévues par l'article 1037 du code de procédure civile (1), des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur, visée à l'article 426 du code pénal.
Le président du tribunal civil peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
(1) Voir article 664 du nouveau code de procédure civile.