Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Article 6
Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.