Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Article 44
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le montant est fixé par décret.
Toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.