Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Article 34
Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.
Les dispositions du chapitre II du présent titre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.