La révision prévue aux 3° et 5° de l'article 5 ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction, établi suivant des éléments de calculs fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, entre celui publié au jour de la signature du contrat et, selon les cas, celui publié au jour de la levée de l'option ou au jour du versement de la redevance.