Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
Article 24
La situation de l'accédant prise en considération par le ou les organismes prêteurs pour l'octroi de ces prêts s'apprécie soit à la date de la signature du contrat ou, s'il s'agit d'une cession visée à l'article 19, à la date de la cession, soit à la date de la levée de l'option lorsque la situation à cette date est plus favorable à l'accédant.
Un organisme prêteur peut néanmoins refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.