Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 45
La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.
La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.