Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 50
La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.
Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.