Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Article 56
Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.
L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 53 et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.