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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 56
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Titre XII : Indemnité de licenciement
Article 56
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 12 mars 1998
L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
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