Code de l'enseignement technique
Article 44
Toute collectivité territoriale dont le collège est érigé en établissement public assure les dépenses de construction et d'approbation requises à cet effet.
Les dépenses de grosses réparations, de construction et d'appropriation prévues aux deux alinéas précédents peuvent être subventionnées par l'Etat dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Le matériel d'internat et d'externat y compris le matériel d'atelier, existant au jour de la transformation et appartenant à la collectivité territoriale, devient propriété de l'Etat, qui supportera la charge de son renouvellement.