Code de l'enseignement technique
Article 45
Cette convention déterminera notamment les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale participera aux dépenses de fonctionnement du collège. Cette participation sera fixée en tenant compte de celle de la collectivité intéressée au titre du dernier exercice connu et ne sera, en tout cas, pas inférieure à 30 % des dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et d'internat.