Chaque secrétariat d'orientation professionnelle est assuré par un secrétaire nommé par le ministre chargé de l'enseignement technique et auquel est attribué, à la charge de l'Etat, le même traitement qu'aux secrétaires d'inspection d'académie.
Les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire sont déterminées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'enseignement technique, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.