Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 10
Code pénal (ancien)
Partie législative
LIVRE I
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
Article 10
Version consolidée du jeudi 22 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Précédent
Suivant
fr
en