Code pénal (ancien)
Article 43-9
Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder 2.000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
Le montant global de l'amende est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés, à moins que, en application de l'article 41, deuxième alinéa, le tribunal en ait décidé autrement.