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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 44-1
Code pénal (ancien)
Partie législative
LIVRE I
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE III
Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits
Article 44-1
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans.
Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.
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