Code pénal (ancien)
Article 46
Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l'objet.
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d'assistance dont le condamné pourra faire l'objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l'interdiction de séjour.