Code pénal (ancien)
Article 50
Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l'article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d'assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l'article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 de la convocation prévue à l'article 48, alinéa 3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 47.
Nota
Article unique. Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.