Code pénal (ancien)
Article 108
Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.