Code pénal (ancien)
Article 277
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait ni usé ni menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.