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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 3
Code pénal (ancien)
Dispositions préliminaires.
Article 3
Version consolidée du jeudi 22 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
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