Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
Article 30
Neuf élus locaux dont le maire de la commune d'implantation ;
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des associations de consommateurs.
Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent à ses travaux avec voix consultative.
Le nombre et les modes de nomination ou désignation des membres de la commission pour chacune des catégories précitées, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.
Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental du commerce intérieur et des prix assistent aux séances.
Dans le district de la région parisienne, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.