Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
Article 33
Neuf représentants des élus locaux désignés à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de quatre par le Sénat ;
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des consommateurs désignés par les associations les plus représentatives.
Elle est présidée par le ministre du commerce et de l'artisanat. Le mode de désignation des membres de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.