Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit
Article 25
Elle est également applicable à celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre, à celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées au quatrième alinéa de l'article 13 et à celui qui, en infraction aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ainsi qu'à celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.