Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l'article 25 de la présente loi et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.