Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité
Article 1
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
En tout état de cause, est usuraire tout prêt dont le taux effectif global excède, au moment où il est consenti, le double du taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent. Ce taux plafond peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires fixées par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité des taux effectifs moyens visés à l'alinéa 1er et des taux maxima admis par le conseil national du crédit pour les opérations réglementées par cet organisme. Il précisera l'indice auquel il conviendra de se référer pour l'application du troisième alinéa ci-dessus et les conditions dans lesquelles il sera tenu compte des variations de cet indice.