Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale
Article 7
Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 663-2 du code de la sécurité sociale, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage visé au précédent alinéa est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Ces dispositions entreront en vigeur au plus tard le 1er janvier 1983.