Code de procédure pénale
Article D49-1
Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.