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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D49-7
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section 1 : Etablissement et composition
Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
Article D49-7
Version consolidée du samedi 5 mai 2007 au mercredi 1 janvier 2020
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.
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