Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article D. 51, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone.