Code de procédure pénale
Article D103
Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.
Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.