Code de procédure pénale
Article D116-10
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.