Préalablement au débat contradictoire tenu devant la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.