Code de procédure pénale
Article D131
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.