Code de procédure pénale
Article D133
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession.
Ainsi qu'il est dit à l'article D119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.