Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l'article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants :
1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur ou égal à un an ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.