Code de procédure pénale
Article D147-7
Il statue alors, conformément aux dispositions de l'article 712-5, sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.
Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines retourne l'extrait de jugement au procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-8.