Code de procédure pénale
Article D147-14
Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise.
D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.