Code de procédure pénale
Article D147-27
Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.