Code de procédure pénale
Article D196
1° Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial :
Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs ;
Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ;
Personnel technique et de formation professionnelle : instructeurs techniques, chefs de travaux ;
Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ;
Personnel de surveillance : chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.
2° Fonctionnaires des corps communs :
Personnel de bureau et de service ;
Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers.
3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires :
Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien ;
Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ;
Aumôniers ;
Délégués à la probation ;
Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.