Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D250-4
Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.