Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D251-2
La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.