Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Lorsque la décision relève de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.
Nota
Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui modifiait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.