Code de procédure pénale
Article D284
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.