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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D307
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : Transfèrements
C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Article D307
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le jeudi 9 juin 2022
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
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