Code de procédure pénale
Article D435
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon par le directeur régional.