Code de procédure pénale
Article D473
L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.