Code de procédure pénale
Article D525
Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.