Code de procédure pénale
Article D526
Lorsqu'il s'agit d'une demande de libération conditionnelle relevant de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le juge de l'application des peines recueille l'avis de la commission de l'application des peines.
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis à la juridiction régionale.
Le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant la juridiction régionale.